T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 90,50 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 87,75 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 85,50 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 84,50 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 83 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 81,50 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 80,75 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 80,25 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 79,50 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 78,75 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 78 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.
20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 76 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
D. 1483-99, a. 20.